La magistrate Isatou Jallow a tranché le jeudi 15 octobre 2026. Elle a débouté l’auteure de l’objection visant Ensa Jammeh, inscrit comme électeur à Kololi, dans la circonscription de Serrekunda West, et ordonné que son nom demeure sur la liste, avec la mention correspondante prévue par l’article 28(6) de la loi électorale de 2025.
L’objection avait été déposée le lundi 20 juillet 2026 par Amie Sankanu, présentée comme une agente du Parti démocratique uni (UDP). Elle soutenait qu’Ensa Jammeh n’était pas citoyen gambien et n’avait donc pas à figurer sur le registre de Kololi. Le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas établi les motifs juridiques d’une radiation.
Devant la juridiction, Amie Sankanu a déclaré résider à Kololi, où elle vit depuis une quinzaine d’années, et avoir servi comme agente de bureau d’inscription depuis 2016, dont lors de l’opération supplémentaire d’inscription des électeurs de 2026. Son doute, a-t-elle expliqué, venait de ce qu’elle ne connaissait pas cet homme et ne le reconnaissait pas comme un habitant du quartier. Elle a ajouté qu’il avait été conduit au centre d’inscription par un responsable de campagne du Parti national du peuple (NPP), la formation du président Adama Barrow, dans un véhicule du parti. Ce responsable n’a pas été nommé.
Un acte de naissance accepté au guichet
L’objectrice a elle-même reconnu qu’Ensa Jammeh avait présenté un acte de naissance et obtenu sa carte d’électeur après acceptation du document par les agents électoraux. Elle en contestait la validité : il s’agissait selon elle d’un ancien modèle, portant un cachet rouge, remplacé depuis par une version plus récente. Le tribunal a relevé que les agents de la Commission électorale indépendante n’avaient, eux, pas rejeté la demande.
L’avocat d’Ensa Jammeh, H. Farage, a plaidé l’insuffisance des éléments produits et demandé le rejet pur et simple de l’objection. Son client n’a ni comparu ni témoigné. Le conseil d’Amie Sankanu, lui, était absent à l’audience et n’a pas répliqué.
Dans sa décision, la magistrate s’est appuyée sur l’article 13 de la loi électorale de 2025, qui ouvre l’inscription à tout citoyen gambien âgé de 18 ans révolus au plus tard lors du prochain scrutin, résidant dans la circonscription ou y étant né. Le texte autorise la Commission électorale indépendante à inscrire une personne sur production d’un seul des documents énumérés : acte de naissance, passeport gambien, carte nationale d’identité ou attestation d’un alkalo ou d’un seyto certifiant la nationalité. Elle a également cité l’article 143(1) de la loi sur la preuve de 1994, qui fait peser la charge de la preuve sur celui qui invoque un fait.
En vertu de l’article 30 de la loi électorale de 2025, la procédure devant un tribunal de révision suit les règles de preuve applicables aux affaires civiles devant un magistrat. La norme de preuve applicable est donc celle de la prépondérance des probabilités.
Isatou Jallow, magistrate, dans son jugement rapporté par Foroyaa
Le soupçon ne remplace pas la preuve
Qui conteste une inscription doit donc démontrer les motifs de son objection et établir que la personne visée n’a pas le droit de figurer sur le registre. Or l’objection reposait pour l’essentiel sur le fait qu’Amie Sankanu ne connaissait pas Ensa Jammeh. Insuffisant, a estimé la magistrate : ces circonstances, sans élément à l’appui, ne prouvaient ni l’absence de nationalité gambienne ni le non-respect de la condition de résidence. Elle a reconnu que les citoyens étaient fondés à soulever de véritables interrogations sur les inscriptions et que l’intégrité du processus électoral commandait d’examiner celles qui paraissent douteuses, mais elle a souligné qu’une fois l’objection portée devant un tribunal, le soupçon ne pouvait tenir lieu de preuve. Un nom ne se retire pas d’une liste parce qu’un tiers croit avoir affaire à un étranger.
Le même tribunal, par la même magistrate, a rejeté une autre objection, déposée par Fatou Darboe, également présentée comme agente de l’UDP, contre le maintien de Muhammed Sissoho sur la liste électorale de Bakau. Là encore, les éléments produits n’ont pas convaincu, selon Foroyaa. Deux affaires distinctes, un raisonnement identique.
Les tribunaux de révision continuent d’examiner les contestations nées de l’opération d’inscription. La barre est désormais posée. Reste à savoir qui, devant la magistrate Jallow, apportera autre chose qu’une impression de quartier.